TITRE II — DETERMINATION DES VALEURS SOUMISES AUX DROITS PROPORTIONNELS ET PROGRESSIFS › Section VII — Mutations par décès
Article 40
Toute dette au sujet de laquelle l'agent de l'enregistrement jugé les justifications insuffisantes n'est pas retranchee de l'actif de la succession pour la perception du droit, sauf aux parties, à se pourvoir en restitution, s'il y a lieu, dans le délai de quatre années fixé par l'article 205 du présent code.
Néanmoins, toute dette constatée par acte authentique et non échue au jour de l'ouverture de la succession ne peut être écartée par l'administration tant que celle-ci n'a pas fait juger qu'elle est simulée, conformément à l'article 202 ci-après l'action pour prouver la simulation est prescrite après dix ans à compter du jour de l'enregistrement de la déclaration de la succession.
Les héritiers ou légataires sont admis, dans le délai de quatre ans fixe par l'article 205 du présent code, à réclamer sous les justifications prescrites à l'article 39 ci-dessus, la deduction des dettes établies par les operations de la faillite ou du règlement judiciaire ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à la déclaration et à obtenir le remboursement des droits qu'ils auraient payés en trop.