TITRE II — DETERMINATION DES VALEURS SOUMISES AUX DROITS PROPORTIONNELS ET PROGRESSIFS › Section VII — Mutations par décès
Article 39
Les dettes dont la déduction est demandée sont détaillées, article par article, dans un inventaire dispensé de timbre, qui est déposé au service de l'enregistrement lors de la déclaration de la succession et certifié par le déposant.
A l'appui de leur demande en déduction, les héritiers ou leurs représentants doivent indiquer, notamment, soit la date de l'acte, le nom et la résidence du notaire qui la reçu, soit la date du jugement et la juridiction dont il émane, soit la date du jugement déclaratif de la faillite ou du règlement judiciaire, ainsi que la date du procès-verbal des opérations de vérification et d'affirmation de créance ou du règlement définitif de la distribution par contribution.
Ils doivent représenter les autres titres ou en produire une copie collationnée.
Le créancier ne peut, sous peine de dommages-intérêts, se refuser à communiquer le titre sous récépissé ou à en laisser prendre, sans déplacement, une copie collationnée par un notaire ou le greffier du tribunal.
Cette copie porte la mention de sa destination; elle est dispensée de l'enregistrement.