TITRE II — DETERMINATION DES VALEURS SOUMISES AUX DROITS PROPORTIONNELS ET PROGRESSIFS › Section VII — Mutations par décès
Article 36
Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, sont déduites les dettes à la charge du défunt dont l'existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par des titres susceptibles de faire preuve en justice contre le défunt.
S'il s'agit de dettes commerciales, l'administration fiscale peut exiger, sous peine de rejet, la production des livres de commerce du défunt.
Ces livres sont déposés pendant cing jours au service qui reçoit la déclaration et ils sont, s'il y a lieu, communiqués une fois sans déplacement aux agents du service du contrôle pendant les deux années qui suivent la déclaration, sous peine d'une amende égale aux droits qui n'ont pas été perçus par suite de la déduction du passif.
L'administration fiscale a le droit de puiser dans les titres ou livres produits les renseignements permettant de contrôler la sincérité de la déclaration de l'actif dépendant de la succession et, en cas d'instance, la production de ces titres ou livres ne peut être refusée.
S'il s'agit d'une dette grevant une succession dévolue à une personne pour la nue propriété et à une autre pour l'usufruit, le droit de mutation est perçu sur l'actif de la succession, diminué du montant de la dette, dans les conditions déterminées à l'article 53 ci-après.