TITRE XIV — RECOUVREMENT DES DROITS › Section I — Poursuites et instances
Article 365
Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales dont la perception appartient au service de l'enregistrement dues par une société à responsabilité limitée a été rendu impossible par des manœuvres frauduleuses ou l'inobservation répétée des diverses obligations fiscales, le ou les gérants majoritaires au sens de l'article 16 § 2 du code des impôts directs et taxes assimilées peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement desdites impositions et amendes.
A cet effet, l'agent chargé du recouvrement assigne le ou les gérants devant la juridiction compétente du lieu du siège de la société, qui statue comme en matière sommaire, à moins que la loi n'en dispose autrement.
Les voies de recours exercées par le ou les gérants contre la décision de la juridiction compétente prononçant leur responsabilité ne font pas obstacle aux mesures conservatoires qui peuvent être prises à leur encontre par le comptable chargé du recouvrement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1977 Section II Sûretés et privilèges Art. 366, - 1) - Pour les recouvrements confiés à l'administration de l'enregistrement en vertu du présent code, autres que ceux des droits en sus, amendes et pénalités, l'Etat a un privilège sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables.
Les dispositions des articles 68 et 69 du présent code ne portent pas atteinte à l'exercice de ce privilège qui s'exerce immédiatement après celui des taxes sur le chiffre d'affaires.
2) Indépendamment du privilège visé ci-dessus, le trésor dispose, pour le recouvrement des droits de mutation par décès, d'une hypothèque légale sur les immeubles de la succession qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques dans la forme et de la manière prescrites par la loi,