TITRE XIV — RECOUVREMENT DES DROITS › Section I — Poursuites et instances
Article 364
L'opposition aux actes de poursuites ne peut être fondée que soit sur l'irrégularité de forme de l'acte de poursuites, soit sur la non-exigibilité de la somme réclamée résultant du paiement effectué ou de la prescription acquise postérieurement à l'expiration du délai imparti pour fonner oppostion au titre exécutoire ou de tout autre motif ne remettanti pos en question l'assiette et le calcul même de l'impôt.
Le sous-directeur des impôts de wilaya est compétent pour statuer sur les demandes en revendication d'objets saisis et sur les oppositions aux actes de poursuites dans les conditions fixées aux articles 444 et 445 du code des impôts directs et taxes assimilées.