TITRE XIV — RECOUVREMENT DES DROITS › Section I — Poursuites et instances
Article 363
Les articles 428 à 433, 442 à 444, 447 à 452 du code des impôts directs et taxes assimilées sont applicables aux poursuites exercées pour le recouvrement des droits, taxes, redevances et impositions visées à l'article 354 du présent code.
Toutefois, la demande visée au premier alinéa de l'article 444, du code des impôts directs et taxes assimilées doit être soumise au sous-directeur des impôts de wilaya.
Les pénalités et indemnités de retard prévues par l'article 450 du code des impôts directs et taxes assimilées se cumulent avec l'indemnité de retard dont le taux est fixé à 1% par mois ou fraction de mois de retard et qui est due à compter du premier jour du mois qui suit la date d'exigibilité des croits auxquels elle se rapporte.
Les diverses pénalités et indemnités visées au présent article sont perçues dans tous les cas au profit du budget de l'Etat.