TITRE XIV — RECOUVREMENT DES DROITS › Section I — Poursuites et instances
Article 361
Le délai de deux mois mentionné à l'article 359 ci-dessus commence à courir:
- lorsque la notification est faite par voie postale, le lendemain du jour de la réception de cette notification, qui est celui indiqué sur l'avis établi par l'administration des postes pour constater la remise de la lettre recommandée à son destinataire ou à son fondé de pouvoir. lorsque la notification est faite par agent de poursuites ou par agent de l'administration de l'enregistrement le lendemain du jour de la signification.