TITRE XIV — RECOUVREMENT DES DROITS › Section I — Poursuites et instances
Article 359
Le redevable qui conteste le bien-fondé de la réclamation ou la quotité des sommes réclamées peut former opposition dans les deux mois de la réception de la notification du titre de perception auprès de la chambre administrative de la cour.
L'opposition n'interrompt pas l'exécution du principal du titre exécutoire; les amendes, pénalités, droits en sus et tous accessoires sont réservés jusqu'à décision de justice.
Toutefois, le redevable peut surseoir au paiement de la somme principale contestée s'il le demande dans son opposition en fixant le montant du dégrèvement auquel il prétend ou en en précisant les bases.
A défaut de garanties, le redevable 1 qui a réclamé le bénéfice de la présente disposition peut être poursuivi jusqu'à la saisie conservatoire inclusivement pour la partie contestée en principal, sans qu'il y ait lieu d'attendre la décision de la juridiction compétente.