TITRE XIV — RECOUVREMENT DES DROITS › Section I — Poursuites et instances
Article 357
Le titre exécutoire est notifié : soit par lettre recommandée avec accusé de réception; soit par tout agent habilité à exercer des poursuites à la requête du comptable chargé du recouvrement; soit par les agents de l'administration de l'enregistrement.
La notification a lieu par extrait, s'il s'agit d'un titre de perception collectif, état de produits ou relevés des droits préalablement revêtu du visa exécutoire.
La notification contient sommation d'avoir à payer les droits réclamés. Ceux-ci sont immédiatement exigibles.
Le titre original demeure déposé au bureau de recette.