TITRE XIV — RECOUVREMENT DES DROITS › Section I — Poursuites et instances
Article 354
Sous réserve des dispositions des articles 43, 101 à 107, 113, 115, 119 et 168 (4° alinéa) du présent code relatives aux fausses déclarations ou attestations de dettes, aux dissimulations, aux sanctions délictuelles et aux ventes publiques de meubles, les poursuites et instances en ce qui concerne les droits, taxes et redevances, et en général toutes impositions et sommes quelconques dont la perception relève normalement de l'administration de l'enregistrement sont, quel que soit : le comptable qui en est chargé, soumises aux règles énoncées par les articles 355 à 365 du présent code. :