TITRE XIII — TAXE SPECIALE SUR LES MUTATIONS A TITRE ONEREUX
Article 353
Sont exemptées de la taxe à taux progressif de mutation d'immeubles et de droits immobiliers instituée à l'article 352 ci-dessus : 1º les ventes de biens domaniaux : 2º les ventes d'immeubles consenties à la suite d'opérations d'équipement ou de mise en valeur, par la caisse algérienne d'aménagement du territoire et par les organismes publics d'équipement qui seront agréés par arrêté du ministre des finances, dans le cadre de la mise en œuvre du programme annuel du plan national de développement. 3º les ventes de logements individuels à loyer modéré construits par la caisse nationale d'épargne et de prévoyance ou d'immeubles collectifs construits par les offices de promotion et de gestion immobilière dans le cadre de l'épargne-logement; 4° les opérations visées aux articles 261 et 340 du présent code. 5° toutefois, les ventes visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus supportent le droit de mutation à titre onéreux au taux de 10% prévu par les articles 252, 253 et 254 du présent code.