Ordonnance n° 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976 portant code de l'enregistrement
TITRE XII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 351
Il est fait défense aux inspecteurs de l'enregistrement d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des actes qui ne seraient pas dressés en la forme authentique conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de l'ordonnance n° 70-91 du le décembre 1970 portant organisation du notariat.