TITRE XII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 349
Les dispositions du présent code applicables aux mutations de propriété à titre onéreux, de fonds de commerce ou de clientele sont étendues à toutes conventions à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite corvention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle.
Les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est impose, du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre.