TITRE II — DETERMINATION DES VALEURS SOUMISES AUX DROITS PROPORTIONNELS ET PROGRESSIFS › Section VI — Transmission à titre onéreux et à titre gratuit
Article 33
Les dispositions des paragraphes 11º et 2 de l'article 32 ci-dessus sont applicables à la liquidation et au paiement des droits de mutation entre vifs à titre gratuit, toutes les fois que les meubles transmis sont vendus dans les deux ans de l'acte de donation ou que, s'agissant de bijoux, de REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1977 pierreries, d'objets d'art ou de collection, ils font l'objet d'une assurance contre le vol ou contre l'incendie en cours à la date de cet acte et conclue par le donateur, son conjoint ou ses auteurs depuis moins de dix ans.