TITRE XI — EXEMPTIONS
Article 315
Sont affranchis de la formalité de l'enregistrement, les actes rédigés en exécution des lois relatives aux faillites et règlements judiciaires et dont l'énumération suit : les déclarations de cessation de paiement, les bilans, les dépôts de bilans, les affiches et certificats d'insertion relatifs à la déclaration de faillite ou aux convocations de créanciers, 'es actes de dépôt des inventaires, des transactions et autres actes, les procès-verbaux d'assemblées, d'observations et délibérations de créanciers; les actes des créances présumées; les actes de produit, les requêtes adressées au juge-commissaire, les ordonnances et décisions de ce magistrat les rapports et comptes des syndics, les états de répartition; les procès-verbaux de vérification et d'affirmation de créances, concordats ou atermoiements. Toutefois, ces différents actes continuent à rester soumis à la formalité du répertoire.