TITRE II — DETERMINATION DES VALEURS SOUMISES AUX DROITS PROPORTIONNELS ET PROGRESSIFS › Section VI — Transmission à titre onéreux et à titre gratuit
Article 30
Cont assujettis aux droits de mutation par décès les effets publics, actions, parts sociales, créances et généralement toutes les valeurs mobilières nationales ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, dépendant d'une succession régie par la loi algérienne ou de la succession d'un étranger domicilié en Algérie.