TITRE XI — EXEMPTIONS
Article 303
Sont exemptés des droits de mutation par décès et des droits d'enregistrement des donations entre vifs, les dons et legs d'œuvre d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, faits aux étabissements pourvus de la personnalité civile, autres que ceux visés à l'article 301 ci-dessus s. ces œuvres et objets sont destinés à figurer dans une collection publique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE. 18 décembre 1977