TITRE II — DETERMINATION DES VALEURS SOUMISES AUX DROITS PROPORTIONNELS ET PROGRESSIFS › Section VI — Transmission à titre onéreux et à titre gratuit
Article 29
Pour les valeurs mobilières de toute nature, le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit, entre vifs ou par décès, est détermine par la déclaration estimative des parties conformément à l'article 26 ci-dessus, sauf application de l'article 108 du présent code.