TITRE XI — EXEMPTIONS
Article 299
Sont exemptés de la formalité de l'enregistrement: 1º les actes et pièces relatifs aux commandements, saisies et ventes ayant pour objet le recouvrement des contributions directes et des taxes assimilées ; 2° tous actes de poursuites ou autres, tant en demande qu'en défense, ayant pour objet le recouvrement des contributions publiques, et de toutes autres sommes dues à l'Etat. à quelque titre et pour quelque objet que ce soit, méme des contributions locales;
3. les quittances des contributions, droits, créances et revenus payés à l'Etat ou aux collectivités locales; 4° les ordonnances de décharges ou de réduction, remise ou modération, d'imposition, les quittances y relatives, les rôles et extraits de rôles; 5º les récépissés délivrés aux collecteurs, aux receveurs des contributions diverses ainsi que les comptes des recettes ou de gestions publiques.