TITRE II — DETERMINATION DES VALEURS SOUMISES AUX DROITS PROPORTIONNELS ET PROGRESSIFS › Section VI — Transmission à titre onéreux et à titre gratuit
Article 28
Pour la liquidation et le paiement des droits sur les mutations à titre gratuit entre vifs ou par décès, les immeubles. quelle que soit deur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges. sauf, en ce qui concerne celles-ci, application des articles 35 et suivants du présent code.
Néanmoins, si, dans les deux (2) années qui ont précédé ou suivi soit l'acte de donation, soit le point de aépart des délais pour souscrire la déclaration de succession, les immeubles transmis ont fait l'objet d'une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, avec admission de tiers, les droits exigibles ne peuvent être calculés sur une somme inférieure au prix de l'adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, a moins qu'il ne soit justifié que la consistance des immeubles ait subi, dans l'intervalle, des transformations susceptibles d'en avoir modifié la valeur.