TITRE XI — EXEMPTIONS
Article 278
Indépendamment des actes, jugements et registres mentionnés dans l'article 274 ci-dessus, tous les actes qu'il y a lieu de reconstituer par suite de sinistre ou faits de guerre, ainsi que toutes les formalités de procédure ayant cette reconstitution pour objet, sont exemptés de la formalité de l'enregistrement à moins, er, ce qui concerne les actes reconstitués, que les droits applicables à l'acte original n'aient pas été acquittés.
Aucune pénalité d'enregistrement ne peut être réclamée sur les pièces visées à l'article 277 ci-dessus.