TITRE XI — EXEMPTIONS
Article 275
Sont également exemptés de la formalité de l'enregistrement les actes de notoriété qui peuvent suppléer tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sent disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre, jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée.
Ces dispositions sont étendues aux actes de l'état civil dont les originaux ou registres se trouvent dans une commune évacuée d'office sur l'ordre des autorités publiques ou dans une commune avec laquelle les communications sont interrompues par suite d'opérations de guerre