TITRE XI — EXEMPTIONS
Article 272
Sont exonérés des droits de mutation à la charge de l'acquereur les acquisitions faites à l'amiable et à titre onéreux par les wilayas, communes ou syndicats de communes et par les établissements publics de wilaya ou de communes lorsqu'elles sont destinées à l'enseignement public, à l'assistance ou à l'hygiène sociale ainsi qu'aux travaux d'urbanisme et de construction.
Ces dispositions sont applicables lorsque les autorités compétentes déclarent par acte réglementaire en conformité avec les lois et règlements en vigueur le cas d'urgence de l'utilité publique de ces acquisitions, sans qu'il y ait eu obligation de procéder aux formalités d'enquête.