TITRE XI — EXEMPTIONS
Article 270
Les actes faits en matière d'accidents du travail, sont exemptés de la formalité d'enregistrement à l'exception des procès-verbaux de conciliation, des jugements, des actes d'appel et de désistement d'appel, des décisions attribuant en espèces, a l'accidenté bénéficiaire d'une rente viagère, une partie du capital nécessaire pour l'établissement de cette rente, et des dépôts de pièces; les actes ainsi exceptés sont enregistrés gratis, lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.
Est affranchie de l'enregistrement l'expédition du procès-verbal d'enquête que les parties peuvent se faire délivrer.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous actes faits ou rendus, accordant des majorations et des allocations aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit.