TITRE II — DETERMINATION DES VALEURS SOUMISES AUX DROITS PROPORTIONNELS ET PROGRESSIFS › Section VI — Transmission à titre onéreux et à titre gratuit
Article 26
Pour les transmissions à titre grauit des biens meubles, les créances à terme, les rentes et pensions, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf application des dispositions des articles 30, 32, 33, 35 à 42, ci-après.