Ordonnance n° 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976 portant code de l'enregistrement
TITRE X — ACTES ENREGISTRES EN DEBET OU SOUMIS A VISA SPECIAL › Section V — Révision des proces criminels et délictuels
Article 269
Les actes des instances en révision ou des procès criminels et délictuels faits postérieurement à l'arrêt de recevabilité, sont enregistres en débet.
L'arrêt ou le jugement définitif de révision qui prononce une condamnation met, s'il y a lieu, à la charge des condamnés les droits enregistrés en débet.