TITRE IX — FIXATION DES DROITS › Section XVIII — Ventes et autres actes translatifs de propriété à titre onéreux, de meubles et objets mobiliers
Article 264
Ne sont assujettis qu'au droit proportionnel de 5%:
I les ventes de meubles et marchandises qui sont faites après faillites, règlements judiciaires et réhabilitation;
II les ventes publiques d'objets donnés en gage;
III les ventes opérées sur les warrants agricoles et hôteliers;
IV les actes ou procès-verbaux de vente de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ;
V les ventes de gré à gré de produits forestiers.
Le droit de 5% est perçu sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital.