TITRE IX — FIXATION DES DROITS › Section XVIII — Ventes et autres actes translatifs de propriété à titre onéreux, de meubles et objets mobiliers
Article 263
Les ventes publiques d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance, sont assujettis à un droit de 5%.
Les actes portant mutation de propriété de yachts ou bateaux de plaisance, avec ou sans voiles, avec ou sans moteur auxiliaire sont assujettis à un droit de 20 %.