TITRE IX — FIXATION DES DROITS › Section XVIII — Ventes et autres actes translatifs de propriété à titre onéreux, de meubles et objets mobiliers
Article 262
Les adjudications, ventes, reventes, cessis, rétrocessions, marchés, traités et tous actes, soit civils, soit judiciaires, translatifs de propriété, à titre onéreux, de meubles, même les ventes de cette nature faites par 'Etat, sont assujettis à un droit de 10%.
Les adjudications à la folle enchère de biens meubles sont assujettis au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précedente adjudication si le droit en a été acquitté Pour les ventes publiques et par enchères par les fonctionnaires publics et dans les formes prévues aux articles 163 et suivants, de meubles, effets, marchandises, le droit est perçu sur de montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal des séances à enregistrer dans le délai prescrit.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1977