TITRE IX — FIXATION DES DROITS › Section XVI — Sociétés
Article 259
I - Sont exemptées du droit de mutation à titre onéreux à la charge de l'acquéreur, les acquisitions : d'immeubles bâtis destinés à être démolis ; de constructions à usage d'habitation, inachevées ou destinées à être remises en état d'habitabilité.
II Cette exemption est subordonnée à la condition : 1 que l'acquéreur soit une personne physique et ne possède aucun immeuble à usage d'habitation dans la localité où il réside;
2- que l'acte d'acquisition contienne l'engagement par l'acquéreur : d'effectuer dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte les travaux nécessaires, selon le cas, pour édifier ou achever la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou pour remettre l'immeuble en état d'habitabilité ; de ne pas revendre tout ou partie de l'immeuble édifié pendant un délai de dix ans a compter de la date de l'acte d'acquisition. 3 que les locaux ainsi créés, remis en état ou achevés soient affectés à l'habitation de l'acquéreur pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale et ne fassent l'objet d'aucune location pendant dix ans, saut cas de force majeure ; 4 que l'acquéreur justifie, à l'expiration du délai de quatre ans de l'achèvement des travaux prévus au 2 ci-dessus.
Faute par les bénéficiaires desdites acquisitions de satisfaire aux conditions ci-dessus, un droit de 5% non susceptible de remise, à calculer sur le montant du prix leur sera appliqué en sus du droit de mutation devenu exigible.