TITRE IX — FIXATION DES DROITS › Section XVI — Sociétés
Article 258
I - Sont exemptées du droit de mutation à titre onéreux au taux de 10% établi par l'article 252 du présent code les acquisitions immobilières effectuées en vue de la créa tion d'une activité industrielle nouvelle à caractère prioritaire prévue dans le plan national de développement.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition que l'acquisition doit être au préalable, agréée par décision du ministre des finances.
Bénéficient également de cette exonération et dans les mêmes conditions les acquisitions immobilières faites par la caisse d'aménagement du territoire et le cas échéant par les autres organismes publics habilités et qui sont agréés par arrêté du ministre chargé des tinances.
II Sont exemptés du droit de mutation à titre onéreux au taux - de 10% édicté par les articles 252, 253 et 254 du présent code les acquisitions par les sociétés mutualistes, par les associations culturelles, et par les associations reconnues d'utilité publique ayant pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène sociale, des immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs œuvres sociales.
III Sont exemptées du droit de mutation à titre onéreux au taux de 10% édicté par les articles 252, 253 et 254 du présent code les opérations immobilières d'achat effectuées en vue de l'aménagement de zones à urbaniser par priorité les collectivités locales.
IV. Toutes les mutations visées dans le présent article à l'exception de celles visees au paragraphe V capres supportent la taxe à taux progressif de mutations d'immeubles et de droits immobiliers instituée par l'article 352 du présent code.
V Sont également exemptés du droit de mutation à titre onéreux au taux de 10% susvise les actes portant vente aux épargnants par l'office de promotion et de gestion immobilière de wilaya d'appartements compris dans les immeubles collectifs et construits dans le cadre de l'épargne-logement.