TITRE IX — FIXATION DES DROITS › Section XVI — Sociétés
Article 252
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 255 et 258 ci-après, les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, les retraits exercés après l'expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré et tous autres actes civils, administratifs et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à un droit de 10%.
Les acquisitions d'immeubles ou de fonds de commerce faftes en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 64-15 du 20 janvier 1964 relatif à la liberté des transactions et de l'article 111 de l'ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 sont soumises à l'autorisation préalable du wali après avis de l'administration de l'enregistrement.