Ordonnance n° 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976 portant code de l'enregistrement
TITRE II — DETERMINATION DES VALEURS SOUMISES AUX DROITS PROPORTIONNELS ET PROGRESSIFS › Section V — Sociétés
Article 24
Pour les actes de formation, de prorogation ou de fusion de sociétés qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes, le droit est liquidé sur le montant total des apports mobiliers et immobiliers, déduction faite du passif.