TITRE IX — FIXATION DES DROITS › Section XV — Partages
Article 247
I. Dans les partages de succession comportant l'attribution à un seul des copartageants de tous les biens meubles et immeubles composant une exploitation agricole unique et sans préjudice des principes applicables dans le cadre de la révolution agraire, la valeur des parts et portions de ces biens acquises par le copartageant attributaire est à concurrence d'un montant de 30 000 DA, exonérée des droits de soulte et de retour si, lors de l'ouverture de la succession, l'attributaire habitait l'exploitation et participait effectivement à la culture.
Le paiement des droits liquidés conformément aux dispositions qui précèdent peut être fractionné dans les conditions fixées par l'article 88 du présent code.
II. Toutefois, si, dans le délai de cinq ans, le copartageant attributaire vient à cesser personnellement la culture ou à décéder sans que ses héritiers la continuent, l'attributaire ou ses héritiers sont de plein droit dechus du bénéfice des dispositions du paragraphe I ci-dessus et sont tenus d'acquitter sans délai l'impôt non perçu ou dont le paiement avait été différé au moment de l'enregistrement du partage.