TITRE IX — FIXATION DES DROITS › Section XIV — Mutations a titre gratuit
Article 240
Sont également exemptés des droits de mutation à titre gratuit : 1º les dons et legs faits aux organismes de jeunesse et d'éducation populaire reconnus d'utilité publique et subventionnés par l'Etat; 2° les dons et legs de sommes d'argent ou d'immeubles faits aux établissements pourvus de la personnalité civile autres que ceux visés à l'article 301 du présent code avec obligation, pour les bénéficiaires, de consacrer ces libéralités à l'achat d'œuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant ur caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, destinés à figurer dans une collection publique, ou à l'entretien d'une collection publique: 3º les dons et legs faits aux organismes d'habitation à loyer modéré;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1977 4° les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique, dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques à caractère désintéressé; 5° les dons et legs faits aux associations culturelles. 6º les dons et legs consentis aux organismes et aux établissements publics où d'utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres culturelles ou artistiques de caractère désintéressé et qui sont agréés, à cet effet, par le ministre chargé des finances;
7. les dons et legs de biens de toute nature consentis en faveur du fonds national de la révolution agraire.