TITRE IX — FIXATION DES DROITS › Section XIV — Mutations a titre gratuit
Article 232
Pour permettre l'application du tarif progressif applicable en vertu de l'article 236 ci-après, les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs, à titre gratuit, s'il existe ou non des donations antérieures consenties par le donateur, à un titre et sous une forme quelconque, et, dans l'affirmative, le montant de ces donations, les noms et résidences des notaires qui ont reçu les actes de donation et la date de l'enregistrement de ces actes.
La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures et en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas été encore assujettie au droit de mutation à titre gratuit entre vifs comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable.