TITRE IX — FIXATION DES DROITS › Section XIV — Mutations a titre gratuit
Article 231
Les droits d'enregistrement des donations entre vifs sont perçus selon les quotités et suivant les modalités fixées par les articles 236 et 238 du présent code pour la perception des droits de mutation par décès.
Pour le calcul des réductions édicté par l'article 238 ci-après, il est tenu compte, aussi bien en cas de donation que de succession, des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures consenties par la même personne.