Ordonnance n° 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976 portant code de l'enregistrement
TITRE II — DETERMINATION DES VALEURS SOUMISES AUX DROITS PROPORTIONNELS ET PROGRESSIFS › Section IV — Rentes
Article 22
Pour les cessions ou transports desdites rentes ou pensions, et pour leur amortissement ou rachat, ladite valeur est déterminée par le capital constitué quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l'amortissement.