TITRE IX — FIXATION DES DROITS › Section XI — Mutations à titre onéreux des fonds de commerce et de clientèle
Article 228
Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont soumises à un droit de 10%.
Ce droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire détaillé et estimatif, établi sur un état distinct dont trois exemplaires rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés au bureau où la formalité est requise.
Les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont assujetties qu'à un droit de 5%, à condition qu'il soit stipulé, en ce qui les concerne, un prix particulier, et qu'elles soient désignées et estimées, article par article dans un état distinct, dont trois exemplaires rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration doivent rester déposés au bureau où la formalité est requise.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 991