TITRE IX — FIXATION DES DROITS › Section V — Droits fixes sur les actes judiciaires et extra-judiciaires
Article 215
L'administration fiscale (service de l'enregistrement) est chargée d'exercer le contrôle de la perception des taxes judiciaires.
A cet effet, les agents des impôts se font communiquer tous registres, dossiers et autres documents classés aux archives des greffes.
Tout registre terminé devra être conservé par le greffier durant une période de dix années, pour être présenté à toute réquisition.