TITRE VIII — PRESCRIPTIONS ET RESTITUTIONS › Section II — Prescriptions
Article 205
L'action en restitution des sommes indûment ou irrégulièremen, perçues par suite d'une erreur des parties ou de l'administration est prescrite par un délai de quatre ans à compter du jour du paiement.
Lorsque les droits sont devenus restituables par sulte d'un évènement postérieur à leur paiement, le point de départ de la prescription prévue à l'alinéa précédent est reporté au jour où s'est produit cet évènement.
La prescription est interrompue par des demandes signifiées après ouverture du droit au remboursement.
Elle est egalement interrompue par une demande motivée, adressée par le contribuable, au sous-directeur des impôts de la wilaya, par lettre recommandée avec avis de réception.