TITRE VIII — PRESCRIPTIONS ET RESTITUTIONS › Section II — Prescriptions
Article 203
L'action en recouvrement des droits simples et en sus exigibles par suite de l'indication inexacte, dans un acte de donation entre vifs ou dans une déclaration de mutation par décès, du ilen ou du degré de parenté entre le donateur ou le défunt et les donataires, héritiers u légataires, ainsi que de toute indication inexacte du nombre d'enfants du défunt ou de l'héritier, donataire ou légataire est prescrite par dix ans à compter du jour de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration.