Ordonnance n° 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976 portant code de l'enregistrement
TITRE VIII — PRESCRIPTIONS ET RESTITUTIONS › Section II — Prescriptions
Article 202
L'action pour prouver la simulation d'une dette dans les conditions prévues à l'article 40 ci-dessus, est prescrite pai dix ans à compter du jour de l'enregistrement de la déclaration de succession.