Ordonnance n° 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976 portant code de l'enregistrement
TITRE VIII — PRESCRIPTIONS ET RESTITUTIONS › Section II — Prescriptions
Article 200
Conformément aux dispositions édictées à l'article 108 ci-dessus, le délai pour établir l'insuffisance des prix exprimes et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations passibles du droit proportionnel ou du droit progressif est de quatre années à partir de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration.