TITRE VIII — PRESCRIPTIONS ET RESTITUTIONS › Section II — Prescriptions
Article 197
Il y a prescription pour la demande des droits : 1° après un délai de quatre ans à compter du jour de l'enre gistrement d'un acte ou autre document ou d'une déclaration qui révèleraient suffisamment l'exigibilité de ces droits sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ulterieures. 2º après dix ans à compter du jour de l'enregistrement de la déclaration de succession, s'il s'agit d'une omission de biens dans une déclaration de succession; 3º après dix ans à compter du jour de l'ouverture de la succession pour les successions non déclarées, Toutefois, et sans qu'il puisse en résulter une prolongation des délais, les prescriptions prévues par les 2º et 3 de l'alinéa qui précède sont réduites à quatre ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu au décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
La prescription ne court qu'en ce qui concerne les droits dont l'exigibilité est révélée sur les biens, sommes ou valeurs expressément énoncés dans l'écrit ou la déclaration comme dépendant de l'hérédité.
La prescription est interrompue par les demandes signifiées, le palement d'acomptes, les proces-verbaux, les reconnaissances q'infraction signées par les contrevenants le dépôt d'une pétition en remise des pénalités ou par tout autre acte interruptif de droit commun.
La notification du titre exécutoire visé à l'article 356 ci-après interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription de droit commun.
Nonobstant les dérogations prévues à l'article 358 ci-après, la prescription courant contre l'administration se trouve valablement interrompue, dans les cas visés audit article, à la date de la première présentation de la lettre recommandée ou du titre exécutoire, soit à la dernière adresse du redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir.
Art. 108 La prescription de quatre ans, établie au 1 de l'article 197 ci-dessus, s'applique également aux amendes fiscales prévues au présent code Elle court du jour où les agents ont été mis en mesure de constater les contraventions, au vu de chaque acte soumis à l'enregistrement ou du jour de la présentation des répertoires à leur visa.
Dans tous les cas, la prescription pour le recouvrement des droits simples d'enregistrement qui auraient été dus indépendamment des amendes reste réglée par les dispositions existantes.