TITRE VIII — PRESCRIPTIONS ET RESTITUTIONS › Section I — Restitutions
Article 190
Ne sont pas sujets à restitution les droits régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement revoqués ou résolus.
En cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion, ou d'annulation d'une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où íi y a lieu à annulation, les droits perçus sur l'acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée sauf les cas prévus par l'article 205 ci-après.
L'annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt né donne pas lieu à la perception du droit proportionnel de mutation.