TITRE II — DETERMINATION DES VALEURS SOUMISES AUX DROITS PROPORTIONNELS ET PROGRESSIFS › Section I — Baux et locations
Article 18
Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes, la valeur visée à l'article 16 ci-dessus est déterminée par un capital formé de dix fois le prix et les charges annuelles, en y ajoutant, de même, le montant des deniers d'entrée et des autres charges s'il s'en trouve d'exprimés.
Les charges annuelles et les objets en nature s'évaluent pareillement comme il est prescrit à l'article 17 ci-dessus.