TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section XIV — Bulletins individuels de décès
Article 189
Les présidents des assemblées populaires communales fournissent aux inspecteurs de l'enregistrement, sous bordereau établi en double exemplaire les bulletins individuels de décès dans les dix premiers jours de chaque mois pour les décès déclarés au cours du mois précédent.
Ces bulletins sont établis au fur et à mesure des décès sur des formules spéciales fournies gratuitement par l'administration fiscale et comportant une numérotation mensuelle distincte et ininterrompue; il en est accusé réception sur le double du bordereau visé à l'alinéa précédent.