TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section XIII — Obligations des inspecteurs de l'enregistrement
Article 188
Le règlement des droits exigibles sur les actes énumérés à l'article 207 ci-dessous est constaté par les fonctionnaires publics sur les expéditions et grosses des actes au moyen d'une mention apposée à l'angle supérieur de la première page de ces documents et indiquant le montant des droits exigibles, suivie des mots Droits réglés par apposition de timbres mobiles ainsi que du numéro sous lequel l'acte a été inscrit au répertoire correspondant. Pour les actes délivrés en prevet et passibles du droit, la mention est apposée sur l'acte même, dans les mêmes conditions,