TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section XIII — Obligations des inspecteurs de l'enregistrement
Article 183
Les inspecteurs de l'enregistrement ne peuvent délivrer d'extrait de leurs registres que sur une ordonnance du président du tribunal, lorsque ces extraits ne sont pas demandés par quelqu'une des parties contractantes ou leurs ayants cause.
Il leur est payé : 1° 1 DA, pour recherches de chaque année indiquée Jusqu'à la sixième inclusivement, et 0,50 DA pour chacune des autres anneés au-delà de la sixième, sans qu'en aucun cas la rémunération puisse, de ce chef, excéder 10 DA; 2° - 2 DA à l'occasion de la délivrance d'expéditions aux particuliers, outre le papier timbré, tout rôle commencé étant dû en entier.
Ils ne peuvent rien exiger au-delà.